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LOI N° 96-1160 DU 27 DECEMBRE 1996, art 16-11
De financement de la sécurité sociale pour 1997
(Journal officiel du 29 décembre 1996)
(Extrait)

Article L.136-7-II (1)(2)
(Loi N°96-1160 du 27 décembre 1996, art 16-III)

III. ? Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

Cette contribution est, d'une part, de 7.50 % (3) (Loi N°97-1164 du 19 décembre 1997, art.5-III-3è) sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 % prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10 000 F (1 500 €) (4), réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69?20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90?1168 du 29 décembre 1990).

(1) les dispositions modifiées par la loi N°96-1160 du 27 décembre 1996, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables dans les conditions ci-après :
a) le I de l'article L.136-7-1 aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1996 ;
b) le II du même article sur les sommes engagées à partir du 1er janvier 1997 ;
c) le III du même article sur le produit brut des jeux et les gains réalisés à compter du 1er janvier 1997.

(2) Aux termes de la loi N°97-1164 du 19 décembre 1997, art. 5-VII :
d) la contribution mentionnée au I de cet article s'applique aux tirages, évènements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1997 ;
e) la contribution mentionnée au II de cet article s'applique sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 1998 ;
f) la contribution mentionnée au III de cet article s'applique sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 1998.

(3) Ainsi modifié par la loi N° 97-1164 du 19 décembre 1997, article 5-III3è.

(4) Applicable au 1er janvier 2002 (Ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000, art. 19).

 
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