Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animations
Visite
Carte / menu
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Règlementation

         
 

TITRE V : SURVEILLANCE ET CONTROLE

Article 84
Contrôle du produit brut des jeux. 

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget sont chargés, conformément aux articles 89 et 90 du présent arrêté, d'assurer le contrôle du produit brut des jeux de contrepartie, des jeux de cercles, des formes électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle ainsi que celui des jeux des machines à sous. 

Des fonctionnaires du ministère de l'intérieur sont spécialement désignés pour la surveillance des jeux de contrepartie, autres que la boule et le vingt-trois, de la forme électronique de ces jeux ainsi que celle des machines à sous. 

Article 85
Frais de contrôle. 

Le directeur responsable du casino verse au comptable du Trésor chef de poste le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif de ces frais est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget. 

Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 72, en face des résultats de caisse. 

Article 86
Remboursement des frais de contrôle. 

Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les frais de contrôle sont liquidés, par type de jeux de contrepartie, par jour et par table en fonction du nombre de tables de chacun de jeux de contrepartie ayant effectivement été ouvertes, c'est-à-dire dont les encaisses ont été reconnues et consignées dans le carnet d'avances. 

L'exigibilité des frais de contrôle autres que ceux afférents aux machines à sous est exclusivement liée à la présence dans le casino d'un des agents visés à l'article 88 du présent arrêté qui matérialisera sa surveillance en renseignant et en signant le registre spécial d'observations. 

En tout état de cause, une table par type de jeu au moins est considérée comme étant en service tout au long de la durée de l'autorisation de jeux. 

Aucun frais n'est perçu à partir du quatrième jour suivant celui au cours duquel le directeur responsable du casino a fait connaître, par lettres recommandées respectivement adressées au préfet, au comptable du Trésor chef de poste et au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, son intention de cesser momentanément de pratiquer un ou plusieurs des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. A moins que les lettres ci-dessus ne mentionnent expressément la date de remise en service de la table ou des tables concernées, le casino ne peut procéder à ladite remise en service qu'après en avoir avisé le préfet, le comptable du Trésor chef de poste et le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino, dans les conditions et délais auxquels est soumise la cessation momentanée de la pratique des jeux. 

La lettre du casino adressée au préfet est transmise par ce haut fonctionnaire au ministère de l'intérieur. Celle qui est reçue par le comptable du Trésor chef de poste est remise au trésorier-payeur général ou son représentant au moment du versement des recettes encaissées dans les conditions indiquées à l'article suivant. 

Pour les machines à sous, les frais de contrôle sont liquidés en fin de saison des jeux selon les modalités de l'article 67-32 du présent arrêté. 

Article 87

Versement des frais de contrôle. 

Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor chef de poste à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial (modèle 17). 

Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor chef de poste en fin d'exercice, et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus. 

Ces bordereaux, établis en double exemplaire, sont signés concurremment par le comptable du Trésor chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor chef de poste et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement des autres prélèvements afférents à la même période. 

L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la trésorerie générale. 

Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat. 

Article 88
Agents chargés de la surveillance. 

Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants : 

1° Le préfet et le sous-préfet ; 

2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ; 

3° Les inspecteurs des finances ; 

4° Les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget spécialement affectés à la mission d'audit de la direction générale de la comptabilité publique ainsi que le trésorier-payeur général ou son représentant, le comptable du Trésor, chef de poste. 

5° Le comptable du Trésor, chef de poste, chargé d'assurer le contrôle de l'assiette et de la liquidation des prélèvements opérés sur le produit des jeux des casinos est le receveur municipal de la commune où est situé le siège du casino, sauf circonstances particulières qui imposent de désigner un comptable du Trésor d'une autre localité. 

Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges. 

En outre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et du budget peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de leur département. 

La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations. 

Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur ou du ministère de l'économie, des finances et du budget, d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux. 

Article 89
Prérogatives des agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget vis-à-vis des casinos. 

Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur et ceux du ministère chargé du budget possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle. Les uns comme les autres ont qualité aussi bien pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation et du présent arrêté que pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux. 

Article 90
Les agents du ministère de l'intérieur sont plus spécialement chargés d'exercer une surveillance générale sur les établissements de jeux, en ce qui concerne notamment les conditions d'entrée dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, la surveillance des joueurs suspects, le recrutement du personnel, la police des jeux, etc. 

Le rôle des agents du min istère chargé du budget consiste essentiellement à contrôler la comptabilité commerciale, la comptabilité spéciale des jeux et les déclarations faites par le directeur responsable du casino relativement au montant du produit des jeux et à encaisser les prélèvements au profit de l'Etat, de la commune, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux. 

Néanmoins, tous les agents chargés du contrôle doivent avoir la possibilité de vérifier l'ensemble de la gestion de l'établissement. 

Article 91
Police des jeux. 

La police des jeux dans les casinos est assurée sous l'autorité du chef du service central des courses et des jeux et dans les conditions fixées par lui. Les fonctionnaires de police chargés du contrôle sont habilités à prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans le cadre du présent arrêté, la régularité et la sécurité des jeux. 

Article 92
Registre spécial d'observations. 

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 16) coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino. 

Les agents chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée. 

Article 92-1
Registre de liaison et demandes d'information. 

Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino. 

Ce registre permet au directeur responsable du casino de demander des précisions et des compléments d'informations auprès du commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino concernant l'application des dispositions réglementaires existantes et d'interroger l'administration sur les difficultés d'application de la réglementation ou de formuler toute remarque ou question relative à l'exploitation. 

Ce registre peut être consulté par les agents visés à l'article 88 du présent arrêté. 

Article 93
L'arrêté du 22 décembre 1954 ainsi que les arrêtés des 16 mars 1994 et 14 novembre 2001 fixant le prix des carnets de tickets dans les casinos sont abrogés. 

Les dispositions des articles 1er à 17 et 19 à 96 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos sont abrogées. 

Article 94
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 14 mai 2007. 

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, 
François Baroin 
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 
Jean-François Copé

 
      Retour | Haut de page  

Un Jackpot de 20 000 € a été remporté sur la machine poker N° 44 (à 1 €) el 31 décembre 2011

12500.00 € le 09-12-2011

12500.00 € le 17-11-2011

10002.00 € le 23-11-2011

8000.00 € le 21-10-2011

7886.97 € le 15-12-2011

5000.00 € le 08-01-2012

5000.00 € le 09-10-2011

4500.00 € le 02-12-2011

4161.00 € le 03-12-2011

4059.00 € le 12-01-2012

Office du tourisme de Castera Verduzan Comité départemental du tourisme du Gers Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées